Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 266 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Motifs écrits
266 Le réviseur ou le comité rend sa décision dans les quinze jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre à l’intérieur de ce même délai.
- 1999, ch. 33, art. 266
- 2009, ch. 14, art. 70
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