Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 266 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Motifs écrits
266 Le réviseur rend sa décision dans les cinq jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit dans les dix jours suivant celle-ci et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre.
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