Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 226 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droit de passage
226 Dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 1999, ch. 33, art. 226
- 2009, ch. 14, art. 58
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