Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 226 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Droit de passage
226 Quiconque — notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste — peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.
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