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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 216 du 2005-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

étranger

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

lieu

lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)

moyen de transport

moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)

substance

substance S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (substance)

  • 1999, ch. 33, art. 216
  • 2005, ch. 23, art. 28

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