Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 216 du 2002-12-31 au 2005-06-27 :
Note marginale :Définitions
216 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
lieu
place
lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)
moyen de transport
conveyance
moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)
substance
substance
substance S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (substance)
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