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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 134 du 2014-09-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Notification

  •  (1) Quiconque peut déposer auprès du ministre un avis motivé d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les cas suivants :

    • a) le ministre délivre ou refuse le permis canadien;

    • a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);

    • b) le ministre suspend ou annule le permis canadien, ou modifie ses conditions, sauf si la mesure donne suite aux recommandations du rapport d’une commission de révision.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant :

    • a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);

    • b) la réception par la personne d’un avis du ministre l’informant de la mesure.

  • 1999, ch. 33, art. 134
  • 2012, ch. 19, art. 160

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