Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Notification
134 (1) Quiconque peut déposer auprès du ministre un avis motivé d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les cas suivants :
a) le ministre délivre ou refuse le permis canadien;
a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);
b) le ministre suspend ou annule le permis canadien, ou modifie ses conditions, sauf si la mesure donne suite aux recommandations du rapport d’une commission de révision.
Note marginale :Délai de dépôt
(2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant :
a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);
b) la réception par la personne d’un avis du ministre l’informant de la mesure.
- 1999, ch. 33, art. 134
- 2012, ch. 19, art. 160
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