Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Permis
127 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.
Note marginale :Demande
(2) La demande :
a) est présentée en la forme réglementaire;
b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;
c) est accompagnée des droits réglementaires;
d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d’immersion ou dans toute publication requise par le ministre.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.
- 1999, ch. 33, art. 127
- 2012, ch. 19, art. 157
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