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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 127 du 2014-09-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Permis

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande :

    • a) est présentée en la forme réglementaire;

    • b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;

    • c) est accompagnée des droits réglementaires;

    • d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d’immersion ou dans toute publication requise par le ministre.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.

  • 1999, ch. 33, art. 127
  • 2012, ch. 19, art. 157

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