Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Chargement et immersion
127 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières.
Note marginale :Demande
(2) La demande :
a) est présentée en la forme réglementaire;
b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;
c) est accompagnée des droits réglementaires;
d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d’immersion ou dans toute publication requise par le ministre.
Note marginale :Facteurs relatifs à la délivrance
(3) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.
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