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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 122 du 2007-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10.

    aéronef

    aéronef Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l’exclusion des aéroglisseurs. (aircraft)

    aéronef canadien

    aéronef canadien Aéronef immatriculé en application d’une loi fédérale. (Canadian aircraft)

    capitaine

    capitaine La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (master)

    Convention

    Convention La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives. (Convention)

    déchets ou autres matières

    déchets ou autres matières Les déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (waste or other matter)

    immersion

    immersion Selon le cas :

    • a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;

    • c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;

    • e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;

    • f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).

    Sont toutefois exclus :

    • h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;

    • i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;

    • j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;

    • k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers. (disposal)

    incinération

    incinération La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer. (incineration)

    navire

    navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu’un aéroglisseur. (ship)

    navire canadien

    navire canadien Navire immatriculé en application d’une loi fédérale. (Canadian ship)

    partie contractante

    partie contractante État partie à la Convention ou au Protocole. (contracting party)

    permis canadien

    permis canadien Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2). (Canadian permit)

    propriétaire

    propriétaire S’entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l’utilisation d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage. (owner)

    Protocole

    Protocole Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives. (Protocol)

  • Définition de mer

    (2) Pour l’application de la présente section et de la partie 10, mer désigne :

    • a) la mer territoriale du Canada;

    • b) les eaux intérieures du Canada, à l’exclusion de l’ensemble des cours d’eau, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

      • (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti,

      • (ii) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;

    • c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;

    • d) les eaux arctiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • e) l’espace maritime, réglementé en application de l’alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);

    • f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d’un État étranger, à l’exclusion des eaux intérieures;

    • g) les espaces maritimes, à l’exclusion des eaux intérieures d’un État étranger, non compris dans l’espace visé aux alinéas a) à f).

  • 1999, ch. 33, art. 122
  • 2005, ch. 23, art. 18 et 49

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