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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Version de l'article 374 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Principe

  •  (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ACEUM, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ACEUM, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient la Régie même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en instance.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) La Régie peut suspendre toute affaire dont elle est saisie afin de formuler la demande d’instructions.

  • 2019, ch. 28, art. 10 « 374 »
  • 2020, ch. 1, art. 209

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