Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Version de l'article 374 du 2019-08-28 au 2020-06-30 :


Note marginale :Principe

  •  (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient la Régie même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en instance.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) La Régie peut suspendre toute affaire dont elle est saisie afin de formuler la demande d’instructions.


Date de modification :