Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (L.R.C. (1985), ch. 49 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Statut du centre (suite)
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré
27 Le Centre est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputé organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 27
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Bénéfices
28 Sous réserve des règlements administratifs du conseil relatifs aux indemnités payables aux membres du conseil ou des comités et des règlements administratifs fixant la rémunération et les indemnités de son personnel ou de ses mandataires, le Centre affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de son activité, aucune partie ne pouvant en être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs.
Exercice et vérification
Note marginale :Exercice
29 L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Vérification
30 Un vérificateur indépendant qualifié désigné par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au conseil.
Rapport
Note marginale :Rapport annuel
31 (1) Dans les trois premiers mois de chaque exercice, le premier dirigeant présente au conseil un rapport d’activité du Centre pour l’exercice précédent, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur y afférent. Le conseil tient le rapport à la disposition du public au siège du Centre.
Note marginale :Dépôt et transmission aux provinces
(2) Dans le mois qui suit la présentation du rapport annuel, le Centre le transmet au ministre de la Santé pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception et pour transmission sans délai au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.
- L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 31
- 1996, ch. 8, art. 32
Note marginale :Résultat des recherches disponibles
32 Dans un délai raisonnable après son obtention, le résultat des recherches dont le Centre a pris l’initiative ou qui ont fait l’objet de son assistance est mis à la disposition du public.
Examen
Note marginale :Examen
33 Aussitôt que possible après le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé, après consultation avec le conseil, procède à un examen de l’activité et de l’organisation du Centre et il présente au Parlement à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables; ce rapport est transmis, au même titre que le rapport annuel, au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.
- L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 33
- 1996, ch. 8, art. 32
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *34 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er novembre 1988, voir TR/88-221.]
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