Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité compétente
autorité compétente Entité légalement autorisée à imposer des mesures de santé publique, notamment :
a) le gouvernement fédéral;
b) un gouvernement provincial ou territorial;
c) une municipalité;
d) une autorité de santé publique;
e) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (competent authority)
- COVID-19
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- déclaration de revenu
déclaration de revenu La déclaration de revenu qui est produite ou qui doit l’être, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi. (return of income)
- ordre de confinement
ordre de confinement Tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente :
a) imposant, dans la région précisée dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :
(i) pour la période commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le 12 mars 2022 :
(A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(B) des restrictions réduisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(C) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(ii) pour toute autre période :
(A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(B) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société. (lockdown order)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- période de prestations
période de prestations La période indiquée dans le décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (benefit period)
- prestation de confinement
prestation de confinement La prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement visée à l’article 8. (lockdown benefit)
- région confinée
région confinée La région désignée à titre de région confinée aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (lockdown region)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- semaine
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)
- DORS/2021-276, art. 1
- DORS/2022-19, art. 1
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