Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité compétente
autorité compétente Entité légalement autorisée à imposer des mesures de santé publique, notamment :
a) le gouvernement fédéral;
b) un gouvernement provincial ou territorial;
c) une municipalité;
d) une autorité de santé publique;
e) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (competent authority)
- COVID-19
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- déclaration de revenu
déclaration de revenu La déclaration de revenu qui est produite ou qui doit l’être, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi. (return of income)
- ordre de confinement
ordre de confinement Tout texte — notamment un décret ou un règlement — qui :
a) impose, dans la région précisée dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :
(i) pour la période commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le 12 février 2022, s’il est pris soit par une entité visée aux alinéas c) ou d) de la définition d’autorité compétente — à la condition que le gouvernement de la province ou du territoire dans lequel elle est située le reconnaisse comme étant conforme à la présente définition —, soit par une entité visée aux alinéas b) ou e) de la définition d’autorité compétente :
(A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(B) des restrictions réduisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(C) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(ii) pour toute autre période, s’il est pris par une autorité compétente :
(A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(B) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société. (lockdown order)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- période de prestations
période de prestations La période indiquée dans le décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (benefit period)
- prestation de confinement
prestation de confinement La prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement visée à l’article 8. (lockdown benefit)
- région confinée
région confinée La région désignée à titre de région confinée aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (lockdown region)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- semaine
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)
- DORS/2021-276, art. 1
- Date de modification :