Loi sur l’Agence canadienne de l’eau (L.C. 2024, ch. 15, art. 209)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
Loi sur l’Agence canadienne de l’eau
L.C. 2024, ch. 15, art. 209
Sanctionnée 2024-06-20
Loi concernant l’Agence canadienne de l’eau
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’agir pour faire face aux défis croissants qui mettent en péril la santé et la gestion durable des écosystèmes d’eau douce;
qu’il entend encourager la collaboration à l’égard des enjeux relatifs à l’eau douce;
qu’il entend contribuer à la protection, la conservation et la restauration de la qualité de l’eau douce et de la santé des écosystèmes d’eau douce au Canada et prendre d’autres mesures collaboratives, notamment le développement de politiques relatives à l’eau douce, la promotion d’une saine gouvernance dans le domaine de l’eau douce et l’amélioration de l’accessibilité aux données pertinentes de leur utilisation;
qu’il reconnaît l’importance de s’appuyer sur les connaissances scientifiques en matière d’eau douce et de s’appuyer, en coopérant avec les peuples autochtones du Canada, sur les connaissances autochtones à ce même sujet;
qu’il entend coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale relatifs à l’eau douce;
qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce, à promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada et à veiller au respect de leurs droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
qu’il s’engage à favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones du Canada;
qu’il entend favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales ainsi que les organismes et les personnes intéressés;
qu’il estime que la création de l’Agence canadienne de l’eau contribuera à coordonner l’action fédérale exercée en vue de promouvoir une gestion durable de l’eau douce,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence canadienne de l’eau.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3. (Agency)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 7. (President)
Agence canadienne de l’eau
Note marginale :Constitution
3 Est constituée l’Agence canadienne de l’eau, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce au titre de toute loi fédérale, notamment la Loi sur le ministère de l’Environnement et la Loi sur les ressources en eau du Canada.
Note marginale :Siège
4 Le siège de l’Agence est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autorité du ministre
5 L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence
6 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions relatives à l’eau douce qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale.
Note marginale :Réserve
(2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
Président
Note marginale :Nomination
7 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Premier dirigeant
8 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Rémunération
9 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Dispositions générales
Note marginale :Personnel
10 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autres services fédéraux et installations fédérales
11 (1) Les ministères et organismes fédéraux peuvent fournir à l’Agence les services et les installations qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Usage de services et d’installations
(2) Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, de ces services et installations.
Note marginale :Fourniture de services et d’installations
12 L’Agence peut fournir des services et des installations aux ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Comités
13 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs en matière d’eau douce et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Le ministre peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnités
(3) Le ministre peut déterminer si les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence. Les indemnités sont versées conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 18.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du ministère de l’Environnement et appelé l’Agence canadienne de l’eau. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3. (new agency)
Note marginale :Postes
15 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(2) Au paragraphe (1), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
16 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne agence sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
17 Les attributions conférées, en vertu de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de tout arrêté, de toute ordonnance ou de toute règle, ou au titre de tout contrat, bail, permis ou autre document, à un dirigeant ou employé de l’ancienne agence sont transférées, selon le cas, au dirigeant ou à l’employé compétent de la nouvelle agence.
Note marginale :Précision
18 Il est entendu que l’article 17 vise notamment les attributions liées à l’administration, en tout ou en partie, de tout contrat, bail, permis ou autre document qui se rapporte aux activités, à la gestion ou au fonctionnement de l’ancienne agence.
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