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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 9 du 2020-10-02 au 2021-06-28 :


Note marginale :Nombre maximal de périodes

  •  (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de treize — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque deux semaines à l’égard desquelles elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de périodes de deux semaines pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est, pour chaque cas où la personne est non admissible en raison des sous-alinéas 3(1)k)(ii) ou l)(ii), égal au nombre maximal qui serait autrement applicable en vertu du paragraphe (1) et du présent paragraphe, moins le chiffre cinq.

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