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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 368 du 2018-05-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Photocopies

  •  (1) Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.

  • Note marginale :Présentation et teneur des documents

    (2) Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

    • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

    • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

    • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

    • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 87]

  • Note marginale :Mise en mémoire

    (4) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

  • 1998, ch. 1, art. 368
  • 2018, ch. 8, art. 87

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