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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 291 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remise des statuts

  •  (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l’adoption d’une modification, les renseignements qu’exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci en la forme qu’il établit.

  • Note marginale :Réduction du capital déclaré

    (2) En cas de modification donnant lieu à une réduction du capital déclaré, les paragraphes 151(2) et (5) s’appliquent.

  • 1998, ch. 1, art. 291
  • 2018, ch. 8, art. 74

Date de modification :