Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 291 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Remise des statuts
291 (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l’adoption d’une modification, les renseignements qu’exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci en la forme qu’il établit.
Note marginale :Réduction du capital déclaré
(2) En cas de modification donnant lieu à une réduction du capital déclaré, les paragraphes 151(2) et (5) s’appliquent.
- 1998, ch. 1, art. 291
- 2018, ch. 8, art. 74
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