Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Remise des statuts
291 (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l’adoption d’une modification, les renseignements qu’exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci, en la forme qu’il établit, accompagnés d’une déclaration des administrateurs portant qu’après leur entrée en vigueur :
a) la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;
b) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 20 s’applique, elle satisfera aux exigences de cette partie;
c) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 21 s’applique, elle satisfera aux exigences de cette partie.
Note marginale :Réduction du capital déclaré
(2) En cas de modification donnant lieu à une réduction du capital déclaré, les paragraphes 151(2) et (5) s’appliquent.
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