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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 291 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Remise des statuts

  •  (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l’adoption d’une modification, les renseignements qu’exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci, en la forme qu’il établit, accompagnés d’une déclaration des administrateurs portant qu’après leur entrée en vigueur :

    • a) la coopérative sera organisée et exploitée et fera affaire selon le principe coopératif;

    • b) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 20 s’applique, elle satisfera aux exigences de cette partie;

    • c) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 21 s’applique, elle satisfera aux exigences de cette partie.

  • Note marginale :Réduction du capital déclaré

    (2) En cas de modification donnant lieu à une réduction du capital déclaré, les paragraphes 151(2) et (5) s’appliquent.


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