Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Ordre de changement de dénomination sociale non conforme
24 (1) Le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
Note marginale :Annulation de la dénomination sociale
(2) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la coopérative qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (3) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la coopérative tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 289.
Note marginale :Engagement de changer de dénomination sociale
(3) Dans le cas où une coopérative reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de dénomination sociale et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (2).
(4) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 53]
(5) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 53]
- 1998, ch. 1, art. 24
- 2018, ch. 8, art. 53
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