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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 199 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Livraison

  •  (1) La personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer les valeurs de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :

    • a) au porteur;

    • b) sous forme nominative au cessionnaire;

    • c) endossées, au profit de cette personne, ou en blanc.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de telles lois ou à toute règle d’une bourse qui s’applique.

  • 1998, ch. 1, art. 199
  • 2018, ch. 8, art. 67

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