Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 199 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Livraison
199 (1) La personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer les valeurs de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :
a) au porteur;
b) sous forme nominative au cessionnaire;
c) endossées, au profit de cette personne, ou en blanc.
Note marginale :Limites
(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de telles lois ou à toute règle d’une bourse qui s’applique.
- 1998, ch. 1, art. 199
- 2018, ch. 8, art. 67
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