Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 199 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Livraison

  •  (1) La personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer les valeurs de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :

    • a) au porteur;

    • b) sous forme nominative au cessionnaire;

    • c) endossées, au profit de cette personne, ou en blanc.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute loi fédérale ou provinciale, tout règlement ou toute règle d’une bourse qui s’applique.


Date de modification :