Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 123 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Parts de membre grevées d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège
123 (1) La coopérative peut grever d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d’un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.
Note marginale :Exécution de la charge
(2) La coopérative peut, dans de telles circonstances :
a) soit faire valoir la charge, l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs;
b) soit affecter toute somme inscrite au crédit du membre au paiement de toute dette de celui-ci envers elle.
- 1998, ch. 1, art. 123
- 2001, ch. 14, art. 175
- 2011, ch. 21, art. 79
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