Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 123 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Parts de membre grevées d’une charge
123 (1) La coopérative peut grever d’une charge les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d’un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.
Note marginale :Exécution de la charge
(2) La coopérative peut, dans de telles circonstances :
a) soit faire valoir la charge visée au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs;
b) soit affecter toute somme inscrite au crédit du membre au paiement de toute dette de celui-ci envers elle.
- 1998, ch. 1, art. 123
- 2001, ch. 14, art. 175
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