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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 123 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Parts de membre grevées d’une charge

  •  (1) La coopérative peut grever d’une charge les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d’un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.

  • Note marginale :Exécution de la charge

    (2) La coopérative peut, dans de telles circonstances :

    • a) soit faire valoir la charge visée au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs;

    • b) soit affecter toute somme inscrite au crédit du membre au paiement de toute dette de celui-ci envers elle.

  • 1998, ch. 1, art. 123
  • 2001, ch. 14, art. 175

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