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Loi sur le développement d’une économie verte dans les Prairies (L.C. 2022, ch. 21)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur le développement d’une économie verte dans les Prairies

L.C. 2022, ch. 21

Sanctionnée 2022-12-15

Loi concernant le développement d’une économie verte dans les Prairies

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le développement d’une économie verte dans les Prairies.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre

ministre Le ministre responsable du développement économique dans les provinces des Prairies. (Minister)

Cadre pour une économie verte dans les Prairies

Note marginale :Élaboration

  •  (1) En collaboration avec le ministre de l’Environnement, le ministre des Transports, le ministre de l’Industrie, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le ministre des Finances et le ministre des Ressources naturelles, le ministre élabore un cadre visant à coordonner la coopération et la mobilisation locales aux fins de la mise en œuvre de programmes fédéraux dans divers secteurs en vue de développer une économie verte dans les provinces des Prairies.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Pour élaborer le cadre, le ministre consulte les représentants des gouvernements provinciaux responsables des transports, de l’environnement et de l’emploi, des représentants des municipalités, des corps dirigeants autochtones, le secteur privé et les représentants des employeurs et des employés de ce secteur.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Il n’est pas nécessaire de tenir les consultations visées au paragraphe (2) si une autre loi fédérale, une loi provinciale ou un règlement municipal prévoit déjà la tenue de telles consultations.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le cadre prévoit des mesures qui favorisent la durabilité et la croissance économiques ainsi que l’emploi dans les provinces des Prairies notamment :

    • a) en traitant la question des options de transport limitées ou non existantes dans les petites villes et collectivités, et en présentant des solutions innovatrices de services de transport en commun dans celles-ci;

    • b) en encourageant la création d’emploi et le transfert de compétences, comme en témoigne l’augmentation de l’emploi, de manière à permettre aux régions des Prairies qui dépendent des industries énergétiques traditionnelles de développer une économie verte carboneutre et d’atténuer leur impact sur les changements climatiques;

    • c) en priorisant les projets qui créent une infrastructure naturelle et un environnement propre, comme la plantation d’arbres, les projets d’énergie solaire et la gestion environnementale de la forêt boréale, et qui utilisent toutes les sources d’énergie, y compris l’énergie nucléaire;

    • d) en appuyant la poursuite du développement des énergies propres dans des domaines comme l’agriculture, la foresterie, les transports, la production industrielle et le tourisme;

    • e) en établissant des programmes et des projets qui stimulent une économie verte de façon à tenir compte de la situation locale et qui suscitent la participation des entreprises locales, des gouvernements et des organisations de la société civile;

    • f) en préparant des projets d’infrastructures qui facilitent l’adaptation aux changements climatiques et les mesures d’atténuation de leurs effets négatifs.

Rapports au Parlement

Note marginale :Dépôt du cadre

  •  (1) Dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant le cadre visé à l’article 3 et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Note marginale :Rapport

 Dans les deux ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4 devant les deux chambres, et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit, en collaboration avec le ministre de l’Environnement, le ministre des Transports, le ministre de l’Industrie, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le ministre des Finances et le ministre des Ressources naturelles, un rapport sur les progrès réalisés et sur l’efficacité du cadre, qui énonce ses conclusions et recommandations, et fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.


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