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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)

SOUS-SECTION CL.R., ch. C-46Code criminel (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

 La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 35L.R., ch. C-46Code criminel (vol de véhicules à moteur)

Modification de la loi

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Modifications corrélatives

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

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2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

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Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

 La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 36L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication

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SECTION 371993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 38Postes d’attente

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

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Disposition transitoire

 À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi est révoquée.

Disposition de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Cinquième anniversaire de la sanction

 Le paragraphe 385(2), les articles 387 et 389 et le paragraphe 390(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 39Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds

SOUS-SECTION AL.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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SOUS-SECTION B2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

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SECTION 40Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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1991, ch. 46Loi sur les banques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 41Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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1991, ch. 46Loi sur les banques

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

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SECTION 42Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

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L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

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Disposition de coordination

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SECTION 431996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415. (commencement day)

régime réglementaire

régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)

version antérieure

version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.

Note marginale :Demandes

 La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Le paragraphe 413(4) et les articles 414 et 415 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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