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Version du document du 2024-10-21 au 2024-10-30 :

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

L.C. 2021, ch. 23

Sanctionnée 2021-06-29

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité

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PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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DORS/2010-151Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

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PARTIE 3Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Stabilité et efficacité du secteur financier

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

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2018, ch. 12Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 2Sommes non réclamées

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 [Modifications]

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modifications]

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1991, ch. 46Loi sur les banques

 [Modifications]

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Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 32018, ch. 27Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

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SECTION 4Dispositions de temporarisation

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modifications]

1991, ch. 46Loi sur les banques

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modifications]

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SECTION 52017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

 [Modifications]

SECTION 62000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

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Disposition transitoire

Note marginale :Pas de détermination des frais : première année

 Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada n’est pas tenu de déterminer — au titre du paragraphe 51.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes édicté par l’article 165 — le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice au cours duquel cet article 165 est entré en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 7Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Édiction de la loi

 [Modifications]

Modifications connexes

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 [Modifications]

2010, ch. 12, art. 1834Loi sur les réseaux de cartes de paiement

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 8L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 92005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

 [Modifications]

SECTION 10L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Continuation

 À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :

SECTION 11L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)

 [Modifications]

SECTION 12Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19

Note marginale :Paiement total de 1 000 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après la somme figurant en regard de leur nom pour le plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19 :

    • a) Ontario : 387 712 000 $;

    • b) Québec : 225 603 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 25 755 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 20 549 000 $;

    • e) Manitoba : 36 302 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 135 447 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 4 198 000 $;

    • h) Saskatchewan : 31 022 000 $;

    • i) Alberta : 116 333 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 13 752 000 $;

    • k) Yukon : 1 107 000 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 1 189 000 $;

    • m) Nunavut : 1 031 000 $.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

SECTION 13Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Versements supplémentaires

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 et l’alinéa 375(1)i) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas 2 200 000 000 $ aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada

 [Modifications]

SECTION 14Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia

Note marginale :Somme maximale de 3 056 491 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Finances et selon les modalités prévues par l’accord, il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à effectuer à Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Temporarisation

    (2) Aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre du présent article après le 31 mars 2057.

  • Note marginale :Définition de accord

    (3) Au présent article, accord s’entend de l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et datée du 1er avril 2019.

SECTION 152005, ch. 30, art. 85Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

 [Modifications]

SECTION 161993, ch. 38Loi sur les télécommunications

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SECTION 171998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section, sauf les paragraphes 204(2) et (3) et 206(1), entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 18L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 192020, ch. 1Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

 [Modifications]

SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

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L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art.14Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)

division d’appel

division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

division générale

division générale La division générale du Tribunal. (General Division)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)

section de la sécurité du revenu

section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)

Tribunal

Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

Note marginale :Précision  — application immédiate

 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Délai d’appel — rejet sommaire

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.

  • Note marginale :Appel de la décision — rejet sommaire

    (2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

  •  (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Renvoi à la division générale

    (2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — permission d’en appeler

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — appels

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

  •  (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel en cours

    (2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur

    (3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.

Note marginale :Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (protection de rémunération égale)

 [Modifications]

SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction royale

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 23L.R., ch. L-2Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant)

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 24Paiement au Québec

Note marginale :Paiement de 130 300 000 $

  •  (1) Afin de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avant la fin de l’exercice se terminant le 31 mars 2022, verser la somme de 130 300 000 $ au Québec, en un versement unique, à prélever sur le Trésor.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure avec le Québec un accord prévoyant l’échéance et les modalités du paiement.

SECTION 25L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Article 65.1 de la Loi sur les juges

 L’article 65.1 de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge pour lequel le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

SECTION 26Nouvelles ressources judiciaires

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 [Modifications]

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 [Modifications]

SECTION 27L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 282005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 [Modifications]

SECTION 29Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

SECTION 30Élections au sein de premières nations

Note marginale :Règlements réputés valides

 Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 7 avril 2020 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2020-84, et le Règlement modifiant le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 8 avril 2021 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2021-78, sont réputés avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous leur régime depuis le 8 avril 2020, ainsi que les conséquences découlant de ces règlements depuis cette date, sont réputés s’appliquer comme s’ils avaient été ainsi pris.

SECTION 31Majoration de la pension de vieillesse et paiement

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Paiement

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social aux pensionnés, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, âgés, le 30 juin 2022, de soixante-quinze ans ou plus dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars à ces pensionnés.

SECTION 322003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

Note marginale :Enquêtes

 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.

Note marginale :Normes de qualification

 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.

Note marginale :Méthode d’évaluation

 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.

Note marginale :Préférence

 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Le paragraphe 277(2) et l’article 280 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 33Apprentissage et garde des jeunes enfants

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

  •  (1) À la demande du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, peut, selon les échéances et les modalités que celui-ci estime indiquées, être prélevée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2022, toute somme versée à une province dans le cadre d’un accord bilatéral relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut fixer des conditions à l’égard des paiements prévus par les accords bilatéraux conclus avec les provinces.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le montant total des sommes à payer aux provinces au titre du paragraphe (1) pour l’exercice débutant le 1er avril 2021 ne peut excéder 2 948 082 433 $.

SECTION 34Prestations et congés

2020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

 [Modifications]

 [Modifications]

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 [Modifications]

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 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 [Modifications]

2020, ch. 12Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19

 [Modifications]

DORS/2021-35Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

 [Modifications]

 [Modifications]

C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1Règlement du Canada sur les normes du travail

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :19 juin 2021

 La présente section, à l’exception de l’article 300, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 19 juin 2021.

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 [Modifications]

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Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Les termes employés aux articles 332 à 336 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Application continue — avant le 26 septembre 2021

 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence avant cette date :

  • a) les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);

  • b) le paragraphe 7(2);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) le paragraphe 12(8);

  • e) le paragraphe 21(1);

  • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

  • h) le paragraphe 23.1(2);

  • i) le paragraphe 23.2(1);

  • j) le paragraphe 23.3(1);

  • k) le paragraphe 28(7);

  • l) l’alinéa 29a);

  • m) les paragraphes 30(1) et (4) à (7);

  • n) l’article 51;

  • o) l’annexe I.

Note marginale :Application continue — partie VIII.5

 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

Note marginale :Suspension de l’application

  •  (1) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie est suspendue pour la période commençant le 26 septembre 2021 se terminant le 24 septembre 2022.

  • Note marginale :Suspension de l’application continuée

    (2) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie continue d’être suspendue à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période visée au paragraphe (1).

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :

  • a) le paragraphe 6(1);

  • b) le paragraphe 7(2);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) le paragraphe 12(8);

  • e) l’article 21;

  • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

  • h) le paragraphe 23.1(2);

  • i) le paragraphe 23.2(1);

  • j) le paragraphe 23.3(1);

  • k) l’article 28;

  • l) l’alinéa 29a);

  • m) l’article 30;

  • n) l’article 51;

  • o) l’annexe I.

Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine

 Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 302(1), 303(1) et (3) et 304(1), l’article 305, les paragraphes 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), (3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3), 317(1) et 318(1), les articles 319 à 321, le paragraphe 322(1), les articles 324, 325 et 327, le paragraphe 329(1) et l’article 330 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 302(2), 303(2) et (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2), 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) et 329(2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(3) Le paragraphe 307(2) et les articles 323 et 336 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :12 septembre 2021

    (4) L’article 326 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 12 septembre 2021.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(5) L’article 328 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Paragraphe 307(2)

Note de bas de page * Les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 307(2).

DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi

Modification du règlement

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

  •  (1) Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancien règlement

    ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)

    nouveau règlement

    nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)

    prestataire

    prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

    rémunération

    rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 347(1) et (3), 348(1) et 349(1) et (3) et l’article 350 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 347(2) et (4), 348(2) et 349(2) et (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Modification du règlement

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Non-application

 Il est entendu que les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visées aux articles 352 à 358.

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 352(1), 353(1) et (3), 354(1) et 355(1) et (3) et les articles 356 et 357 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 352(2), 353(2) et (4), 354(2) et 355(2) et (4) et l’article 358 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 362000, ch. 9Loi électorale du Canada

Modification de la loi

 [Modifications]

Application des modifications

Note marginale :Élections déclenchées dans les six mois

 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 361 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

ANNEXE 1(paragraphe 329(1))

ANNEXE I(paragraphe 12(2))

Tableau des semaines de prestations

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420–454141414161820222426283032
455–489141414161820222426283032
490–524141415171921232527293133
525–559141415171921232527293133
560–594141416182022242628303234
595–629141416182022242628303234
630–664141517192123252729313335
665–699141517192123252729313335
700–734141618202224262830323436
735–769141618202224262830323436
770–804151719212325272931333537
805–839151719212325272931333537
840–874161820222426283032343638
875–909161820222426283032343638
910–944171921232527293133353739
945–979171921232527293133353739
980–1014182022242628303234363840
1015–1049182022242628303234363840
1050–1084192123252729313335373941
1085–1119192123252729313335373941
1120–1154202224262830323436384042
1155–1189202224262830323436384042
1190–1224212325272931333537394143
1225–1259212325272931333537394143
1260–1294222426283032343638404244
1295–1329222426283032343638404244
1330–1364232527293133353739414345
1365–1399232527293133353739414345
1400–1434242628303234363840424445
1435–1469252729313335373941434545
1470–1504262830323436384042444545
1505–1539272931333537394143454545
1540–1574283032343638404244454545
1575–1609293133353739414345454545
1610–1644303234363840424445454545
1645–1679313335373941434545454545
1680–1714323436384042444545454545
1715–1749333537394143454545454545
1750–1784343638404244454545454545
1785–1819353739414345454545454545
1820–363840424445454545454545

ANNEXE 2(paragraphe 329(2))

ANNEXE I(paragraphe 12(2))

Tableau des semaines de prestations

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420–45426283032
455–4892426283032
490–524232527293133
525–55921232527293133
560–5942022242628303234
595–629182022242628303234
630–66417192123252729313335
665–6991517192123252729313335
700–734141618202224262830323436
735–769141618202224262830323436
770–804151719212325272931333537
805–839151719212325272931333537
840–874161820222426283032343638
875–909161820222426283032343638
910–944171921232527293133353739
945–979171921232527293133353739
980–1014182022242628303234363840
1015–1049182022242628303234363840
1050–1084192123252729313335373941
1085–1119192123252729313335373941
1120–1154202224262830323436384042
1155–1189202224262830323436384042
1190–1224212325272931333537394143
1225–1259212325272931333537394143
1260–1294222426283032343638404244
1295–1329222426283032343638404244
1330–1364232527293133353739414345
1365–1399232527293133353739414345
1400–1434242628303234363840424445
1435–1469252729313335373941434545
1470–1504262830323436384042444545
1505–1539272931333537394143454545
1540–1574283032343638404244454545
1575–1609293133353739414345454545
1610–1644303234363840424445454545
1645–1679313335373941434545454545
1680–1714323436384042444545454545
1715–1749333537394143454545454545
1750–1784343638404244454545454545
1785–1819353739414345454545454545
1820–363840424445454545454545

ANNEXE 3(article 330)

ANNEXE V(paragraphe 12(2.3))

Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420–454191919212325272931333537
455–489191919212325272931333537
490–524191920222426283032343638
525–559191920222426283032343638
560–594191921232527293133353739
595–629191921232527293133353739
630–664192022242628303234363840
665–699192022242628303234363840
700–734192123252729313335373941
735–769192123252729313335373941
770–804202224262830323436384042
805–839202224262830323436384042
840–874212325272931333537394143
875–909212325272931333537394143
910–944222426283032343638404244
945–979222426283032343638404244
980–1014232527293133353739414345
1015–1049232527293133353739414345
1050–1084242628303234363840424445
1085–1119242628303234363840424445
1120–1154252729313335373941434545
1155–1189252729313335373941434545
1190–1224262830323436384042444545
1225–1259262830323436384042444545
1260–1294272931333537394143454545
1295–1329272931333537394143454545
1330–1364283032343638404244454545
1365–1399283032343638404244454545
1400–1434293133353739414345454545
1435–1469303234363840424445454545
1470–1504313335373941434545454545
1505–1539323436384042444545454545
1540–1574333537394143454545454545
1575–1609343638404244454545454545
1610–1644353739414345454545454545
1645–1679363840424445454545454545
1680–1714373941434545454545454545
1715–1749384042444545454545454545
1750–1784394143454545454545454545
1785–1819404244454545454545454545
1820–414345454545454545454545

ANNEXE VI(alinéa 12(2.3)b))Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    agglomération de recensement

    agglomération de recensement S’entend, pour l’application de l’article 4, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Agglomeration)

    division de recensement

    division de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Division)

    région métropolitaine de recensement

    région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Metropolitan Area)

    subdivision de recensement

    subdivision de recensement S’entend, pour l’application des articles 4 et 6, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Subdivision)

Régions

Québec
    • 2 (1) La région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, constituée des divisions de recensement nos 1 à 8 et 98.

    • (2) La région du centre du Québec, constituée des parties et des divisions suivantes :

      • a) les parties des divisions de recensement nos 21 et 22 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;

      • b) les parties des divisions de recensement nos 37 et 38 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;

      • c) les parties des divisions de recensement nos 41, 42, 44 et 45 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke;

      • d) les parties des divisions de recensement nos 52, 60, 75 et 76 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;

      • e) la partie de la division de recensement no 82 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d’Ottawa — Hull;

      • f) les divisions de recensement nos 31 à 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 77, 78, 80 et 90.

    • (3) La région du nord-ouest du Québec, constituée des divisions de recensement nos 79, 83 à 89 et 99.

    • (4) La région du Bas Saint-Laurent — Côte-Nord, constituée de la partie et des divisions suivantes :

      • a) la partie de la division de recensement no 94 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière;

      • b) les divisions de recensement nos 9 à 18, 28, 91, 92, 93, 95, 96 et 97.

    • (5) La région de Chicoutimi — Jonquière, constituée de la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière.

Nouvelle-Écosse
    • 3 (1) La région de l’est de la Nouvelle-Écosse, constituée de la partie et des divisions suivantes :

      • a) les divisions de recensement nos 13 à 18;

      • b) la partie de la division de recensement no 9 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Halifax.

    • (2) La région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, constituée des divisions de recensement nos 1 à 8, 10, 11 et 12.

Nouveau-Brunswick
    • 4 (1) La région de Madawaska — Charlotte, constituée de la partie, des divisions et des subdivisions suivantes :

      • a) la partie de la division de recensement no 2 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;

      • b) les divisions de recensement nos 11, 12 et 13;

      • c) les subdivisions de recensement nos 1310004, 1310005, 1310006, 1310007, 1310008, 1310011, 1310012, 1310013, 1310014, 1310016, 1310021, 1310024, 1310025 et 1310054.

    • (2) La région de Restigouche — Albert, constituée des parties, des divisions et des subdivisions suivantes :

      • a) les divisions de recensement nos 8, 9, 14 et 15;

      • b) les subdivisions de recensement nos 1303014 et 1303018;

      • c) la partie de la division de recensement no 4 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;

      • d) la partie de la division de recensement no 6 qui n’est pas comprise dans l’agglomération de recensement de Moncton;

      • e) les subdivisions de recensement nos 1307001, 1307002, 1307004, 1307005, 1307007, 1307008, 1307009, 1307011, 1307012, 1307013, 1307014, 1307016, 1307024, 1307029 et 1307052;

      • f) les subdivisions de recensement nos 1310036 et 1310037.

Île-du-Prince-Édouard
    • 5 (1) La région de Charlottetown, constituée de l’agglomération de recensement de Charlottetown.

    • (2) La région de l’Île-du-Prince-Édouard, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

Terre-Neuve/Labrador
  • 6 La région de Terre-Neuve/Labrador, constituée des subdivisions, de la partie et des divisions suivantes :

    • a) les subdivisions de recensement nos 01557 et 01559 et de la partie de la division de recensement no 1 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John’s;

    • b) les divisions de recensement nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Yukon
  • 7 La région du Yukon, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans l’agglomération de recensement de Whitehorse.

ANNEXE 4(article 358)

ANNEXE(alinéas 8(2)b) et (7)b) et 12(5)a))

Rémunération assurable des pêcheurs — seuil d’admissibilité

Colonne 1Colonne 2
ArticleTaux régional de chômage (%)Rémunération assurable ($)
1plus de 132 500
2plus de 12 mais au plus 132 700
3plus de 11 mais au plus 122 900
4plus de 10 mais au plus 113 200
5plus de 9 mais au plus 103 400
6plus de 8 mais au plus 93 600
7plus de 7 mais au plus 83 800
8plus de 6 mais au plus 74 000
96 ou moins4 200

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