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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

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Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en poste

 Si le décret intitulé Décret constituant le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada et précisant son mandat est pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 45.19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 222 de la présente loi, les membres du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par ce décret, qui sont en fonction à l’entrée en vigueur de cet article 45.19, continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article 45.19.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Non-application du paragraphe 3(3.2)

 Le paragraphe 3(3.2) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 227 de la présente loi, ne s’applique pas au président ni à tout autre membre d’une Administration de pilotage en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat en cours.

Note marginale :Règlements sur les tarifs

 Les règlements pris par une Administration de pilotage avec l’approbation du gouverneur en conseil sous le régime de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle les redevances de pilotage établies en vertu des articles 33 à 35 de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 238 de la présente loi, par l’Administration prennent effet.

Note marginale :Brevets et certificats de pilotage

  •  (1) Le brevet ou le certificat de pilotage qui a été délivré par une Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi, et qui est valide avant cette date, est réputé avoir été délivré par le ministre des Transports en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Malgré le paragraphe 38.4(1) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 242 de la présente loi, le brevet ou le certificat de pilotage mentionné au paragraphe (1) cesse d’être valide un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Note marginale :Demandes en traitement

 La demande de brevet ou de certificat de pilotage en traitement à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi est réputée être une demande présentée en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi, mais les conditions que doit remplir le demandeur sont celles exigées par les règlements applicables dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Note marginale :Demandes en instance

 Les audiences qui sont en instance devant une Administration de pilotage à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi sont poursuivies devant l’Administration de pilotage conformément à la Loi sur le pilotage dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Amendes

 Il est entendu que les amendes perçues sous le régime de la Loi sur le pilotage ne sont plus payables à l’Administration de pilotage en cause à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article 252 de la présente loi.

Note marginale :Abrogation de règlements — article 20 de la Loi sur le pilotage

  •  (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 235 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

  • Note marginale :Abrogation de règlements — article 33 de la Loi sur le pilotage

    (2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

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2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

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Disposition de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 259 à 265 et 268, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 225(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 225(5) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

  • Note marginale :Décret

    (4) L’article 242 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 241.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 251 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 225(2) et (3), articles 226 à 232, 234, 239, 240, 243 à 246, 258 et 266 en vigueur le 7 août 2019, voir TR/2019-83; articles 236, 241, 249, 252 à 254, 256 et 267 en vigueur le 1er avril 2020, voir TR/2020-32; paragraphe 225(5) et articles 238, 247, 248 et 257 en vigueur le 4 juin 2020, voir TR/2020-40; paragraphes 225(1) et (4) et articles 233, 235, 237, 242, 250, 251 et 255 en vigueur le 9 juin 2021, voir TR/2021-26.]

SECTION 12Commercialisation des services de contrôle de sûreté

Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

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Modifications corrélatives

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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1996, ch.10Loi sur les transports au Canada
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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2015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Date de cession

 

Date de modification :