Loi d’exécution du budget de 1998
Note marginale :Octroi de bourses par la fondation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la fondation ne peut octroyer sur ses fonds une bourse d’études qu’à une personne qui :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) est inscrite à un établissement admissible à temps plein ou à temps partiel;
c) y poursuit des études en vue d’obtenir un grade, un diplôme ou un certificat de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
d) a besoin d’aide financière et fait la preuve de son mérite.
Note marginale :Mérite exceptionnel
(2) La fondation peut, pendant l’année, octroyer sur ses fonds un montant représentant jusqu’à 5 p. 100 du montant à octroyer en bourses d’études pour cette année, à des personnes qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c) et qui font la preuve d’un mérite exceptionnel, sans toutefois qu’elles aient besoin d’aide financière.
- 1998, ch. 21, art. 27
- 2001, ch. 27, art. 207
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