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Loi d’exécution du budget de 1998

Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Octroi de bourses par la fondation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la fondation ne peut octroyer sur ses fonds une bourse d’études qu’à une personne qui :

    • a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) est inscrite à un établissement admissible à temps plein ou à temps partiel;

    • c) y poursuit des études en vue d’obtenir un grade, un diplôme ou un certificat de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;

    • d) a besoin d’aide financière et fait la preuve de son mérite.

  • Note marginale :Mérite exceptionnel

    (2) La fondation peut, pendant l’année, octroyer sur ses fonds un montant représentant jusqu’à 5 p. 100 du montant à octroyer en bourses d’études pour cette année, à des personnes qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c) et qui font la preuve d’un mérite exceptionnel, sans toutefois qu’elles aient besoin d’aide financière.

  • 1998, ch. 21, art. 27
  • 2001, ch. 27, art. 207

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