Loi d’exécution du budget de 1997 (L.C. 1997, ch. 26)
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PARTIE IFondation canadienne pour l’innovation (suite)
Administrateurs (suite)
Note marginale :Représentativité
11 Les administrateurs sont choisis :
a) d’une part, de façon à assurer, autant que faire se peut, qu’à tout moment environ la moitié des administrateurs représentent des personnes se consacrant à la recherche et le reste, les milieux d’affaires ou les organisations sans but lucratif;
b) d’autre part, compte tenu de l’opportunité d’assurer la représentation des diverses régions du Canada.
- 1997, ch. 26, art. 11
- 2001, ch. 34, art. 7(F)
Note marginale :Rémunération des administrateurs
12 (1) Les administrateurs peuvent recevoir sur les fonds de la fondation la rémunération déterminée par le conseil, jusqu’à concurrence du maximum fixé par règlement, et peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions du conseil ou des membres.
Note marginale :Aucun profit pour les administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul administrateur ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.
Membres
Note marginale :Composition
13 (1) La fondation compte quinze membres.
Note marginale :Premières nominations
(2) Dès la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme six personnes à titre de membres de la fondation.
Note marginale :Première réunion
(3) Dès que possible après la nomination des six membres, le ministre prend les mesures en vue de leur première réunion.
Note marginale :Nomination des autres membres
(4) Au cours de leur première réunion ou d’une réunion tenue le plus tôt possible par la suite, les six membres nomment à la fondation neuf autres membres.
Note marginale :Nomination des remplaçants
(5) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres lors de leur assemblée générale.
Note marginale :Inadmissibilité
(7) Ne peut être membre la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui est un administrateur;
d) qui ne réside pas au Canada;
e) qui n’a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Durée du mandat des membres
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, mais, à moins qu’ils ne cessent d’être membres en vertu du paragraphe (5), leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Durée du mandat des membres initiaux
(2) Le tiers des membres nommés en vertu des paragraphes 13(2) et (4) sont nommés pour des mandats de cinq ans, le tiers, pour des mandats de quatre ans et le reste, pour des mandats de trois ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être membres en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(4) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.
Note marginale :Fin du mandat
(5) Le membre cesse d’occuper son poste dans l’une des situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est nommé au Sénat;
d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;
e) il est nommé administrateur;
f) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) il cesse d’avoir les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
h) il fait l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres.
Note marginale :Représentativité
15 Les membres sont choisis :
a) d’une part, de façon à assurer, autant que faire se peut, qu’à tout moment environ la moitié des membres représentent des personnes se consacrant à la recherche et le reste, les milieux d’affaires ou les organisations sans but lucratif;
b) d’autre part, compte tenu de l’opportunité d’assurer la représentation des diverses régions du Canada.
Note marginale :Rémunération des membres
16 (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions des membres.
Note marginale :Aucun profit pour les membres
(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul membre ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.
Personnel
Note marginale :Personnel
17 (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la fondation.
Note marginale :Création des postes de direction
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la fondation et préciser les fonctions des titulaires.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la fondation.
Note marginale :Exclusion
(4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la fondation ne font pas partie, en raison de leur charge, de l’administration publique fédérale.
- 1997, ch. 26, art. 17
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Opérations
Note marginale :Frais administratifs
18 La fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, rembourser les administrateurs et les membres de leurs dépenses raisonnables et régler d’autres coûts et dépenses découlant de ses opérations.
Note marginale :Subventions
19 (1) La fondation peut fournir aux bénéficiaires admissibles, sur ses fonds, des subventions à utiliser uniquement par les bénéficiaires dans le cadre de travaux admissibles, conformément aux modalités qu’elle établit relativement aux subventions.
Note marginale :Restrictions
(2) Par suite de l’octroi de subventions à un bénéficiaire admissible relativement à des travaux admissibles, la fondation n’acquiert, ni par l’acquisition de capital-actions ou d’une participation dans une société de personnes ni par un autre moyen, de droits sur les infrastructures de recherche acquises par le bénéficiaire pour les travaux.
Note marginale :Accords
(3) Afin d’aider le bénéficiaire admissible à compléter des travaux admissibles, la fondation peut conclure avec lui des accords portant notamment sur la manière dont elle lui accordera des avances sur une subvention, le moment auquel elles seront accordées et les modalités de l’octroi de la subvention.
Note marginale :Dons à la fondation
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la fondation peut accepter les dons d’argent.
Note marginale :Utilisation des dons
(2) Les dons d’argent que reçoit la fondation, ainsi que le revenu provenant du placement des sommes, servent dans l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Dons conditionnels
(3) Il est interdit à la fondation d’accepter des dons d’argent qui sont effectués à la condition qu’elle utilise les sommes, ou le revenu provenant de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les conditions de placement des sommes jusqu’à ce qu’elles puissent servir à accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles.
Note marginale :Normes en matière de placement
21 Le conseil établit des principes, normes et procédures sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la fondation.
Note marginale :Placements
22 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’un don d’argent jusqu’à ce que les sommes puissent servir à accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles, la fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et procédures établis par le conseil.
Note marginale :Restriction
(2) Il est interdit à la fondation d’investir ses fonds dans les biens du bénéficiaire admissible qui a reçu une subvention de la fondation, est sur le point d’en recevoir une ou a présenté une demande en vue d’en recevoir une, ou d’acquérir un droit sur ces biens.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(3) Il est interdit à la fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associé d’une société de personnes.
Note marginale :Contrôle
(4) Il est interdit à la fondation d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice autrement que dans le cadre du placement de ses fonds, et de détenir ou d’acquérir une participation majoritaire dans une personne morale ou une entreprise.
Note marginale :Interdiction d’emprunt
23 (1) Il est interdit à la fondation de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la fondation, les remettre en garantie ou les grever autrement.
Note marginale :Immeubles
(2) Il est interdit à la fondation d’acheter des immeubles ou d’accepter des dons d’immeubles.
Note marginale :Délégation
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la fondation.
Note marginale :Restrictions
(2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) celui d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;
b) celui d’autoriser l’octroi de subventions aux bénéficiaires admissibles;
c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d’y combler les vacances;
d) celui de nommer les dirigeants de la fondation ou de fixer leur rémunération;
e) celui d’accepter des dons;
f) celui d’approuver l’état financier annuel ou les rapports de la fondation;
g) celui de soumettre aux membres toute question nécessitant leur approbation.
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