Loi sur les ponts (L.R.C. (1985), ch. B-8)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur les ponts
L.R.C. (1985), ch. B-8
Loi concernant les ponts
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. B-10, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- compagnie
compagnie Toute compagnie constituée sous l’autorité du Parlement ou relevant de sa compétence, qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou n’est pas assujettie par ailleurs au contrôle du ministre. (company)
- ministre
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
- pont
pont Tout pont auquel s’applique la présente loi. (bridge)
- L.R. (1985), ch. B-8, art. 2
- 1996, ch. 16, art. 60
Application
Note marginale :Application de la présente loi
3 La présente loi s’applique à tous les ponts et à leurs abords érigés ou construits par une compagnie, ainsi qu’aux accessoires ou ouvrages qui s’y rattachent.
- S.R., ch. B-10, art. 3
Dispositions générales
Note marginale :Avis
4 Un pont ne peut être ouvert pour usage public avant :
a) soit l’expiration d’un mois après que la compagnie propriétaire ait notifié par écrit au ministre son intention de l’ouvrir;
b) soit l’expiration de dix jours après que la compagnie ait prévenu par écrit le ministre de la date à laquelle le pont sera, de l’avis de la compagnie, suffisamment terminé pour que l’inspection et l’usage puissent en être faits sans danger.
- S.R., ch. B-10, art. 4
Note marginale :Procédure lors de la réception
5 (1) Dès que le ministre reçoit l’avis mentionné à l’article 4, il ordonne à un ingénieur attaché au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou employé par ce ministère, d’examiner le pont dont l’ouverture est projetée et de lui donner par écrit son opinion quant à l’état d’achèvement et de suffisance du pont, ainsi que les raisons qui motivent cette opinion.
Note marginale :Si le pont est déclaré dangereux, l’ouverture en est retardée
(2) Si l’ingénieur signale qu’il est dangereux, à son avis, de livrer le pont à la circulation publique, parce qu’il est inachevé ou insuffisant, le ministre, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, peut ordonner à la compagnie propriétaire du pont d’en retarder l’ouverture pendant une période maximale d’un mois.
Note marginale :Autre inspection
(3) Après une nouvelle inspection du pont par un ingénieur ayant reçu l’ordre prévu au paragraphe (1), et après les dix jours d’avis prescrits par l’alinéa 4b), le ministre, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, peut, lorsqu’il reçoit de cet ingénieur un rapport concernant l’état du pont, en retarder l’ouverture, par ordre, jusqu’à ce qu’il juge que cette ouverture peut être faite sans danger pour le public.
- L.R. (1985), ch. B-8, art. 5
- 1996, ch. 16, art. 61
Note marginale :La copie du rapport doit accompagner l’ordre
6 L’ordre prévu à l’article 5 ne lie pas une compagnie, à moins qu’une copie du rapport de l’ingénieur sur lequel l’ordre est basé ne lui soit remise en même temps que l’ordre.
- S.R., ch. B-10, art. 6
Note marginale :Inspection d’un pont dangereux
7 Chaque fois que le ministre est informé qu’un pont est dangereux pour le public qui s’en sert, faute de réparations ou pour cause d’insuffisance ou de construction défectueuse, ou pour toute autre cause, ou chaque fois qu’il surgit des circonstances qui, à son avis, rendent opportun un examen ou une inspection, il peut ordonner à un ingénieur attaché au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou employé par ce ministère, d’examiner et d’inspecter le pont et de lui faire rapport.
- L.R. (1985), ch. B-8, art. 7
- 1996, ch. 16, art. 61
Note marginale :Le ministre peut condamner le pont
8 (1) Sur le rapport de l’ingénieur, le ministre peut :
a) d’une part, condamner le pont ou une de ses parties, ou tous ouvrages ou accessoires qui s’y rattachent;
b) d’autre part, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, exiger la substitution d’un pont neuf à ce pont, ou le remplacement de l’une de ses parties, ou l’emploi de certains matériaux pour une partie quelconque de ce pont, ou tous changements ou réparations au pont ou à l’une de ses parties.
Note marginale :Changements et réparations
(2) La compagnie propriétaire du pont, ou la compagnie qui en a l’usage ou le contrôle si le pont est utilisé ou contrôlé par une autre compagnie, doit alors, après avoir été avisée par le ministre de toute défectuosité ou insuffisance de ce pont ou de l’une de ses parties consignée au rapport, ou de toute prescription du ministre aux termes du paragraphe (1), réparer cette défectuosité ou insuffisance ou y remédier, et effectuer le changement, la réparation, la substitution ou le remplacement exigé par cet avis ou employer les matériaux qu’il prescrit d’utiliser.
- S.R., ch. B-10, art. 8
Note marginale :Pouvoir de l’ingénieur
9 Tout ingénieur autorisé à inspecter un pont peut, à toute heure convenable, sur production de son autorisation s’il en est requis, aller sur ce pont et l’examiner.
- S.R., ch. B-10, art. 9
Note marginale :La compagnie doit donner des renseignements
10 Toute compagnie, ses dirigeants et administrateurs doivent communiquer à l’ingénieur à qui le ministre a ordonné d’examiner un pont, appelé dans la présente loi « ingénieur-inspecteur », les renseignements qui sont de leurs connaissance et pouvoir sur tous les sujets dont l’ingénieur s’enquiert, et lui soumettre tous contrats, plans, devis descriptifs, dessins et documents relatifs à la construction, à la réfection ou à l’état de réparation du pont.
- S.R., ch. B-10, art. 10
Note marginale :Preuve de l’autorisation
11 La production d’instructions écrites, signées par le ministre, est une preuve suffisante de l’autorisation d’un ingénieur-inspecteur.
- S.R., ch. B-10, art. 11
Note marginale :L’usage du pont peut être suspendu
12 Lorsque l’ingénieur-inspecteur est d’avis que le pont est dangereux, il peut, par notification écrite, indiquant les motifs de son opinion et spécifiant en termes exprès les défauts qu’il y trouve et la nature du danger qu’il appréhende, cette notification étant délivrée au président, à l’administrateur-gérant, au secrétaire ou au surintendant de la compagnie qui a la propriété, l’usage ou le contrôle du pont, prohiber, jusqu’à ce que les changements, les substitutions ou les réparations y aient été faits :
a) la circulation de trains ou de wagons de chemins de fer ou de tramways sur ce pont, s’il est destiné au passage de ces trains ou de ces wagons et qu’il est, de l’avis de l’ingénieur-inspecteur, dangereux de les y laisser passer;
b) la circulation de tout véhicule sur ce pont, quand il est destiné au passage de ces voitures, et qu’il est, de l’avis de l’ingénieur-inspecteur, dangereux de les y laisser passer;
c) le passage de tout voyageur sur ce pont, lorsqu’il est destiné au passage des voyageurs, et qu’il est dangereux, de l’avis de l’ingénieur-inspecteur, de les y laisser passer.
- S.R., ch. B-10, art. 12
Note marginale :Rapport au ministre
13 L’ingénieur-inspecteur fait aussitôt rapport des circonstances de l’affaire au ministre qui, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, peut ratifier, modifier ou rejeter l’acte ou l’ordre de l’ingénieur-inspecteur; cette ratification, modification ou ce rejet est dûment notifié à la compagnie intéressée.
- S.R., ch. B-10, art. 13
Note marginale :L’inspection ne dégage pas la responsabilité de la compagnie
14 Une inspection effectuée aux termes de la présente loi, une disposition de cette loi ou une chose faite, ordonnée ou dont l’exécution a été omise, ou ordonnée en vertu ou en raison de cette loi :
a) n’a pas pour effet d’exonérer une compagnie d’une responsabilité ou obligation que la loi lui impose, soit envers Sa Majesté, soit envers toute personne, pour toute action ou omission, pour tout acte illégal, négligence ou manquement, ou pour toute faute dans l’accomplissement d’un acte licite, tout accomplissement d’un acte interdit ou toute faute par abstention;
b) ne restreint ni ne diminue de quelque façon la responsabilité ou l’obligation de cette compagnie, sous le régime des lois en vigueur dans la province où surgit cette responsabilité ou obligation.
- L.R. (1985), ch. B-8, art. 14
- 2000, ch. 12, art. 25
Note marginale :Notification des ordres
15 (1) Chaque compagnie est réputée avoir été suffisamment renseignée sur tout ordre du ministre si une notification de cet ordre, signée par le ministre, est remise au président, au vice-président, à l’administrateur-gérant, au secrétaire ou au surintendant de la compagnie, ou au bureau de la compagnie.
Note marginale :Idem
(2) La compagnie est réputée avoir reçu signification suffisante de tout ordre de l’ingénieur-inspecteur si une notification de cet ordre, signée par l’ingénieur, lui est remise conformément au paragraphe (1).
- S.R., ch. B-10, art. 15
Note marginale :La compagnie doit faire rapport des accidents
16 Aussitôt que possible et au moins dans les quarante-huit heures après qu’est survenu, sur un pont d’une compagnie, un accident qui a occasionné des blessures graves à quelque personne qui en faisait usage, ou qui a brisé ou endommagé le pont de manière à le rendre impraticable, ou dangereux ou impropre à un usage immédiat, cette compagnie doit en donner avis au ministre.
- S.R., ch. B-10, art. 16
Note marginale :Rapport des accidents deux fois par année
17 (1) Chaque compagnie présente au ministre, dans le mois qui suit le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, attesté par le serment du président, du secrétaire ou du surintendant de la compagnie, un rapport spécial et fidèle de tous les accidents et pertes de vies ou de biens survenus sur un pont de la compagnie pendant les semestres qui précèdent le 1er janvier et le 1er juillet, énonçant :
a) la cause et la nature des accidents et pertes;
b) s’ils sont survenus de jour ou de nuit;
c) toute l’étendue de ces accidents et pertes et tous les détails qui s’y rattachent.
Note marginale :Copie des règlements administratifs
(2) La compagnie transmet aussi en même temps une copie conforme de ses règlements administratifs et de ses statuts alors en vigueur pour la gestion de la compagnie et de son pont.
- S.R., ch. B-10, art. 17
Note marginale :Forme du rapport
18 Le ministre peut ordonner et prescrire la forme sous laquelle les rapports prévus à l’article 17 doivent être dressés, et il peut, dans un but de sécurité publique, en plus de ces rapports, ordonner et enjoindre à toute compagnie de préparer et de lui remettre, sous la forme et de la manière qu’il juge nécessaires et exige pour son information, des rapports des accidents graves qui se produisent dans la circulation publique sur tout pont appartenant à cette compagnie, que ces accidents soient ou non suivis de blessures corporelles.
- S.R., ch. B-10, art. 18
Note marginale :Renseignements protégés
19 Tous les rapports mentionnés aux articles 17 et 18 sont des renseignements protégés; ils ne peuvent être admis en preuve devant aucun tribunal.
- S.R., ch. B-10, art. 19
Peines
Note marginale :Ouvrir un pont sans avis
20 Toute compagnie qui ouvre son pont au public contrairement à une disposition de la présente loi prescrivant qu’un avis soit donné au ministre est passible d’une amende maximale de deux cents dollars pour chaque jour pendant lequel le pont est ouvert antérieurement à la présentation de l’avis et à l’expiration du délai.
- S.R., ch. B-10, art. 20
Note marginale :Ouverture contrairement à un ordre
21 Toute compagnie qui ouvre son pont au public contrairement à un ordre du ministre donné en vertu de la présente loi et retardant la date de l’ouverture du pont est passible d’une amende maximale de deux cents dollars par jour, tant que le pont reste ouvert contrairement à cet ordre.
- S.R., ch. B-10, art. 21
Note marginale :Omission de faire rapport des accidents
22 Toute compagnie qui omet, de propos délibéré, de notifier au ministre un accident survenu sur son pont ou à son pont, ainsi que le prescrit la présente loi, est passible d’une amende maximale de deux cents dollars par jour, tant que dure cette omission.
- S.R., ch. B-10, art. 22
Note marginale :Négligence de transmettre un rapport
23 Toute compagnie qui néglige de remettre un rapport exigé par la présente loi, attesté ainsi que cette loi le prescrit, aux périodes respectives que prévoit cette loi, ou de remettre un rapport, autre que les rapports périodiques requis par la présente loi, dans les quatorze jours après qu’il a été demandé par le ministre, est passible d’une amende maximale de cent dollars par jour, tant qu’elle néglige de le remettre.
- S.R., ch. B-10, art. 23
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