Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 974 du 2013-09-02 au 2022-06-29 :


Note marginale :Caractère non réglementaire

 À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des paragraphes 455.01(3) ou 455.1(3.1) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2010, ch. 25, art. 155

Date de modification :