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Loi sur les banques

Version de l'article 973.01 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Facteurs : ministre

  •  (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales;

    • c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

  • Note marginale :Facteurs : surintendant

    (2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales;

    • c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

  • 2007, ch. 6, art. 125
  • 2010, ch. 12, art. 2089

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