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Loi sur les banques

Version de l'article 825 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Registre central des valeurs mobilières

  •  (1) La société de portefeuille bancaire tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 81, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;

    • b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;

    • c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés de portefeuille bancaires sous le régime de la présente partie avant leur prorogation ou fusion.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 816(4) et (6) et les articles 817 et 819 à 822 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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