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Loi sur les banques

Version de l'article 772 du 2003-01-01 au 2013-06-25 :


Note marginale :Majorité de résidents canadiens

  •  (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si :

    • a) dans le cas où la société de portefeuille bancaire est la filiale d’une banque étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;

    • b) dans les autres cas, la majorité des présents sont des résidents canadiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    • a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;

    • b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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