Loi sur les banques
Version de l'article 73 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Annulation des actions et des parts sociales
73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales, actions ou fractions d’actions émises par elle, selon le cas.
Note marginale :Obligation de vendre
(2) En cas d’acquisition par la banque ou ses filiales — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par elle ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la banque doit s’en départir dans les six mois suivant la réalisation et veiller à ce que ses filiales fassent de même.
- 1991, ch. 46, art. 73
- 2010, ch. 12, art. 1939
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