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Loi sur les banques

Version de l'article 67 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Capital déclaré : banque prorogée

  •  (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions — ou tout autre titre de participation, quelle que soit sa désignation — en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

    • a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série ou tout autre titre de participation, au moment de la prorogation;

    • b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions ou tout autre titre de participation.

  • Note marginale :Débit correspondant

    (2) Le compte surplus d’apport de la banque est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Émission antérieure

    (3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions ou de tout autre titre de participation émis antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

  • 1991, ch. 46, art. 67
  • 2010, ch. 12, art. 1935

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