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Loi sur les banques

Version de l'article 621 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Liquidation

 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu des alinéas 619(1)b) ou (2.1)b) ou c).

  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2023, ch. 26, art. 550

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