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Loi sur les banques

Version de l'article 602 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Relevé des dépôts non réclamés

  •  (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque étrangère autorisée fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucun mouvement — opération ou demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — au cours d’une période d’au moins neuf ans.

  • Note marginale :Calcul de la période

    (2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :

    • a) dans le cas des dépôts à terme, l’échéance du terme;

    • b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé un état de compte ou en a accusé réception.

  • Note marginale :Teneur du relevé

    (3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque étrangère autorisée en a connaissance :

    • a) le nom du titulaire de chaque dépôt;

    • b) son adresse enregistrée;

    • c) le solde de chacun des dépôts;

    • d) la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.

  • Note marginale :Solde inférieur à cent dollars

    (4) La banque étrangère autorisée n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l’ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.

  • 1991, ch. 46, art. 602
  • 1999, ch. 28, art. 35

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