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Loi sur les banques

Version de l'article 576.2 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Communication de renseignements

 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

    • (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

  • b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

  • c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

  • 2001, ch. 9, art. 159

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