Loi sur les banques
Note marginale :Obligation de la banque étrangère autorisée
545 (1) La banque étrangère autorisée doit, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’ordonnance d’agrément prévue au paragraphe 534(1), à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01
où :
- A
- représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par la banque étrangère autorisée durant les trente derniers jours;
- B
- le total de la somme de tous les dépôts détenus par la banque étrangère autorisée, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :Taux de change
(2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé de la façon prévue par règlement.
Sens de dépôt
(3) Dans le paragraphe (1), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.
Note marginale :Avis écrit de la banque étrangère autorisée
(4) Avant d’ouvrir un compte de dépôt au Canada, la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l’information réglementaire.
Note marginale :Avis publics
(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et communiquer, de la même façon, cette information dans sa publicité.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du taux de change visé au paragraphe (2);
a.1) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3) et les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ceux-ci;
b) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (4) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;
c) régir les avis prévus au paragraphe (5).
- 1991, ch. 46, art. 545
- 1996, ch. 6, art. 17
- 1999, ch. 28, art. 35
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