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Loi sur les banques

Version de l'article 384 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Agrément préalable

 Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une telle banque pendant une période déterminée.

  • 1991, ch. 46, art. 384
  • 2001, ch. 9, art. 98

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