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Loi sur les banques

Version de l'article 377.1 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction — contrôle

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 20
  • 2010, ch. 12, art. 2060
  • 2012, ch. 5, art. 20

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