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Loi sur les banques

Version de l'article 359 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Droit à la répartition en numéraire

  •  (1) Au cours de la liquidation, les actionnaires peuvent décider, ou le liquidateur proposer :

    • a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs;

    • b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs.

    Le cas échéant, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :

    • a) soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;

    • b) soit le règlement en numéraire des réclamations des actionnaires ou des fondateurs qui en font la demande aux termes du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), le tribunal :

    • a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à l’actionnaire ou au fondateur;

    • b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

    • c) doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de l’actionnaire ou du fondateur pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celui-ci.


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