Loi sur les banques
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
245 (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 245
- 2001, ch. 9, art. 89
- 2005, ch. 54, art. 52
- 2007, ch. 6, art. 17
- Date de modification :