Loi sur les banques
Version de l'article 237 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Siège
237 (1) La banque maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La banque envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 46, art. 237
- 2005, ch. 54, art. 49
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