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Loi sur les banques

Version de l'article 153 du 2006-11-28 au 2012-12-18 :


Note marginale :Demande de convocation

  •  (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la banque et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins qu’ils précisent dans leur requête.

  • Note marginale :Forme

    (2) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la banque, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs

    (3) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 137(5)c) a été donné conformément au paragraphe 137(7);

    • b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 138;

    • c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 143(5)b) à e).

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires

    (4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

  • Note marginale :Procédure

    (5) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la banque rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.

  • 1991, ch. 46, art. 153
  • 2005, ch. 54, art. 25

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