Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (L.R.C. (1985), ch. A-9)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
L.R.C. (1985), ch. A-9
Loi concernant le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
- L.R. (1985), ch. A-9, art. 1
- 1994, ch. 38, art. 2
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
2 (1) Est constitué le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, placé sous l’autorité du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- L.R. (1985), ch. A-9, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 3
Note marginale :Administrateur général
3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- L.R. (1985), ch. A-9, art. 3
- 1994, ch. 38, art. 4
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
4 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) à l’agriculture;
b) aux produits dérivés de l’agriculture;
c) à la recherche dans ces domaines, notamment à l’exploitation de stations agronomiques.
d) [Abrogé, 1989, ch. 27, art. 20]
- L.R. (1985), ch. A-9, art. 4
- 1989, ch. 27, art. 20
- 1994, ch. 38, art. 5
Note marginale :Autres attributions
5 Le gouverneur en conseil peut attribuer au ministre d’autres pouvoirs ou fonctions.
- S.R., ch. A-10, art. 5
Note marginale :Services d’inspection
5.01 Le ministre peut désigner des inspecteurs pour fournir les services d’inspection qu’il estime nécessaires à l’application de toute loi lui conférant des attributions.
- 1994, ch. 38, art. 6
Note marginale :Règlements
5.1 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de l’article 708 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, y compris des règlements soustrayant, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, à l’application de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement toute personne ou tout groupe de personnes, ou encore toute marchandise, tout animal ou tout objet ou toute catégorie de marchandises, d’animaux ou d’objets importés au Canada en provenance des États-Unis au sens de l’article 2 de cette loi.
- 1988, ch. 65, art. 46
6 [Abrogé, 1994, ch. 38, art. 7]
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