Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 6 du 2006-11-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution
6 La garantie donnée à l’agent d’exécution n’a d’effet que si celui-ci se conforme à l’accord de garantie d’avance et à la présente loi.
- 1997, ch. 20, art. 6
- 1999, ch. 26, art. 43
- 2006, ch. 3, art. 4
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